Champ d'application

Les dispositions de la loi du Pacte culturel et du décret relatif au Pacte culturel sont applicables à toutes les mesures prises par les autorités publiques dans les matières culturelles (article 2). Pour le libellé de ces matières culturelles, il y a lieu de se référer à l’article 2 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels, lequel fut ensuite repris à l’article 4 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. La législation du Pacte culturel est également applicable dans le domaine de la coopération internationale, telle que stipulée à l’article 127, § 1er, de la nouvelle Constitution coordonnée.

Par “autorités publiques”, il faut entendre notamment:

  • les autorités fédérales;
  • les Communautés;
  • le pouvoir exécutif;
  • les autorités provinciales;
  • les autorités communales
  • les associations interprovinciales et intercommunales;
  • les Commissions culturelles française et néerlandaise de la Région de Bruxelles-Capitale;
  • les établissements publics relevant de ces autorités (e.a. les organismes d’intérêt public, les a.s.b.l. culturelles communales, etc.).

Cette liste n’est pas exhaustive.

Plus concrètement, cela signifie que la loi du Pacte culturel et le décret relatif au Pacte culturel sont applicables aux décisions de l’autorité publique, relatives notamment aux matières culturelles suivantes:

  • la politique de la jeunesse;
  • les sports, la culture physique, la vie en plein air
  • la politique culturelle: les arts, le théâtre, le cinéma, les bibliothèques, les musées;
  • la radiodiffusion, la télévision
  • le tourisme
  • les loisirs
  • la formation permanente
  • la formation des chercheurs
  • le patrimoine culturel
  • la défense et l’illustration de la langue
  • les institutions scientifiques culturelles
  • l’animation culturelle.